Lorsque des routes existantes sont intégrées dans le réseau des routes nationales, leur propriété est transférée sans indemnisation à la Confédération à la date de l’ajout.
Lorsque des routes nationales existantes sont supprimées du réseau des routes nationales ou remplacées par une route nationale qui suit un autre tracé, leur propriété est transférée sans indemnisation au canton concerné à la date de la suppression ou à celle de la mise en service de la nouvelle route.
Lorsqu’il existe un projet cantonal bénéficiant d’une autorisation exécutoire pour une route intégrée au réseau des routes nationales, l’Assemblée fédérale décide si la Confédération reprend ce projet. L’autorisation cantonale vaut approbation des plans au sens de l’art. 26. Les coûts du projet enregistrés jusqu’à l’intégration de la route dans le réseau des routes nationales sont pris en charge par les cantons.
Les cantons sont tenus d’achever et de financer les projets de construction, d’aménagement et d’entretien en cours au moment de l’intégration des routes dans le réseau des routes nationales.
L’art. 62a s’applique par analogie aux al. 1 à 3.
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