Le Conseil fédéral peut prévoir que l’exploitant d’une installation puisse participer au système de rétribution de l’injection avec une partie seulement de l’électricité produite qu’il ne consomme pas en propre (art. 16 et 17), en particulier s’il s’agit d’une grande installation qui injecte une partie importante de sa production.
Il fixe les conditions.
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