Pour autant que les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36), une prime de marché flottante peut être sollicitée, aux conditions du présent chapitre, pour les installations de production d’électricité issue d’énergies renouvelables qui sont nouvelles ou ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation notables et sont répertoriées ci-après:
les nouvelles installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 1 MW;
les agrandissements ou les rénovations notables d’installations hydroélectriques qui présentent une puissance d’au moins 300 kW après l’agrandissement ou la rénovation;
les installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 150 kW;
les installations éoliennes;
les installations de biomasse.
Sont réputées nouvelles les installations mises en service après l’entrée en vigueur delamodification du29 septembre 2023.
Aucune prime de marché flottante ne peut être sollicitée pour:
les installations de combustion des déchets urbains (usines d’incinération des ordures ménagères);
les installations d’incinération des boues, les installations au gaz d’épuration et les installations au gaz de décharge;
les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles;
les installations hydroélectriques servant de manière prépondérante au pompage-turbinage; le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions s’il existe un besoin avéré de capacités de stockage supplémentaires pour pouvoir intégrer les énergies renouvelables.
L’art. 26, al. 4 et 5, règle les exemptions à la limite inférieure de puissance fixée pour les installations hydroélectriques (al. 1, let. a et b).
Le Conseil fédéral fixe les autres modalités, en particulier:
la procédure de demande;
la durée de la rétribution;
les exigences minimales en termes d’énergie, d’écologie ou autres applicables aux installations de biomasse;
l’expiration avant terme du droit à la prime de marché flottante;
la sortie du système de la prime de marché flottante;
la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d’unités de mesure et de décompte, de l’électricité injectée;
les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l’obligation de reprise et l’obligation de rétribution dans le cadre de l’art. 21 ainsi que l’éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
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