En cas de pénurie imminente, le Conseil fédéral peut obliger les exploitants de centrales hydroélectriques pour lesquelles le débit résiduel a été augmenté conformément aux art. 31, al. 2, et 33 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1à augmenter temporairement leur production d’électricité en respectant les débits résiduels minimaux visés à l’art. 31, al. 1, LEaux, pour autant que cela soit techniquement réalisable.
RS 814.20 ↩
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