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Commentaires: Art. 63 | Omnilex
Law
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Art. 63
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Art. 63
730.0
LEne
Federal Act
1 janv. 2018
Source originale
L’organe d’exécution visé à l’art. 64 est compétent pour l’exécution dans les domaines suivants:
garantie d’origine (art. 9);
système de rétribution de l’injection (art. 19);
rétribution de l’injection en vertu de l’ancien droit;
rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
remboursement des frais
1
supplémentaires découlant des contrats visés à l’art. 73, al. 4;
autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l’utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d’origine.
L’organe d’exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
S’agissant d’affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l’organe d’exécution statue de concert avec l’OFEN.
Footnotes
Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS
171.10
).
↩
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LEne · Loi sur l’énergie *
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