Les ministères publics et les tribunaux communiquent à l’OFAC toute infraction qui pourrait entraîner le retrait d’autorisations, licences et certificats conformément à l’art. 92, let. a.
Pour autant que la procédure pénale n’en soit pas entravée, ils communiquent à l’OFAC les condamnations et procédures pénales en cours frappant les personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport concernant:
des activités terroristes au sens de l’art. 13a , al. 1, let. b, ch. 1,1de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2;
les infractions visées aux art. 111 à 113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 et 223 à 226terdu code pénal3;
les infractions visées à l’art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants4;
les infractions visées à l’art. 37 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs5;
les infractions visées à l’art. 33 de la loi du 20 juin 1997 sur les armes6.
L’OFAC peut solliciter l’avis du Service de renseignement de la Confédération dans le but de vérifier les autorisations, licences et certificats des personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aéroport.
Les médecins et psychologues peuvent annoncer à l’OFAC les cas de membres d’équipage ou de contrôleurs de la circulation aérienne dont ils doutent de l’aptitude à exercer leurs activités en raison d’une maladie physique ou mentale, d’une infirmité ou d’une situation de dépendance qu’ils ont constatée.7
Footnotes
V. actuellement l’art. 19, al. 2, let. a, de la LF sur le renseignement (RS 121 ). ↩