La Confédération ne répond que selon les art. 64 à 74 et 77 à 79 des dommages qui sont causés par un aéronef militaire suisse à des personnes et à des biens qui se trouvent à la surface.
Le Conseil fédéral définit les dispositions régissant l’aviation civile qui, pour des motifs liés à la sécurité de l’aviation, sont également applicables à l’aviation militaire.1
D’entente avec l’OFAC, la MAA prend les mesures nécessaires pour que les règles édictées dans l’intérêt de la sécurité de la circulation et celles qui concernent les signaux soient observées lors de l’usage militaire d’aéronefs. Si ces règles sont fixées par des accords internationaux conclus par la Suisse, elles s’appliquent de plein droit à cet usage militaire.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841;FF 2016 6913). ↩
Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1eraoût 2023 (RO 2022 725;FF 2021 2198). ↩
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