Afin de prévenir ou de poursuivre des crimes ou des délits, les entreprises de transport aérien sont tenues de mettre à la disposition des autorités de poursuite pénale compétentes, sur demande, les données suivantes concernant les passagers (listes de passagers) passagers), pour autant qu’elles les aient déjà collectées dans le cadre de leurs activités normales:
nom, prénom, adresse, date de naissance, nationalité et numéro du document de voyage;
date, heure et numéro du vol;
lieux de départ, de transit et de destination finale du transport;
personnes avec lesquelles ils voyagent;
informations concernant le paiement, notamment le mode de paiement et le moyen de paiement utilisé;
coordonnées de l’intermédiaire auprès duquel le transport a été réservé.
Les listes de passagers sont mises à disposition au plus tôt immédiatement après que les formalités d’enregistrement ont été accomplies et jusqu’à six mois au plus tard après que le transport a eu lieu.
L’autorité de poursuite pénale détruit les données mises à sa disposition 72 heures après les avoir reçues, à moins qu’elles ne soient directement nécessaires pour atteindre les buts visés à l’al. 1.
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