L’OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux, notamment dans les domaines suivants:1
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405). ↩
Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3010;FF 1992 I 587). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle désignation selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1erjanv. 1995 (RO 1994 3010;FF 1992 I 587). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 1eroct. 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1119;FF 2009 4405). ↩
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