Le Conseil fédéral peut prescrire que des bâtiments ou autres obstacles ne peuvent être élevés dans un rayon déterminé autour d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne ou à une distance déterminée de routes aériennes que s’ils ne compromettent pas la sécurité de l’aviation (zones de sécurité).
1bis. Dans les zones de sécurité, il peut:
a. restreindre l’utilisation de l’espace aérien par des engins balistiques;
b. restreindre les activités qui peuvent avoir un effet aveuglant ou éblouissant.1
Il peut prescrire que des zones de sécurité doivent être établies sur le territoire suisse pour des aéroports, des installations de navigation aérienne ou des routes aériennes sis à l’étranger.
Tout exploitant d’un aéroport sis en Suisse établit un plan des zones de sécurité. Ce plan comporte l’étendue territoriale et la nature des restrictions apportées à la propriété en faveur de l’aéroport. L’exploitant de l’aéroport consulte les gouvernements des cantons intéressés et l’OFAC.
L’al. 3 s’applique par analogie aux aéroports sis à l’étranger; dans ce cas, l’OFAC se substitue à l’exploitant de l’aéroport.
Footnotes
Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 5607, 2018 3841;FF 2016 6913). ↩
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