Le dommage causé par un aéronef en vol aux personnes et aux biens qui se trouvent à la surface donne droit à réparation contre l’exploitant de l’aéronef s’il est établi que le dommage existe et qu’il provient de l’aéronef.
Rentrent dans cette disposition:
le dommage causé par un corps quelconque tombant de l’aéronef, même dans le cas de jet de lest réglementaire ou de jet fait en état de nécessité;
le dommage causé par une personne quelconque se trouvant à bord de l’aéronef. L’exploitant n’est responsable que jusqu’à concurrence du montant de la garantie qu’il est tenu de fournir en application des art. 70 et 71, si cette personne ne fait pas partie de l’équipage.
L’aéronef est considéré comme en vol du début des opérations de départ jusqu’à la fin des opérations d’arrivée.
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