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Commentaires: Art. 6b | Omnilex
Law
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Art. 6b
Art. 6a
Art. 7
Art. 6b
748.0
LA
Federal Act
15 juin 1950
Source originale
L’OFAC perçoit des émoluments pour ses décisions et ses prestations.
Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
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