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Commentaires: Art. 9 | Omnilex
Law
/
Art. 9
Art. 8a
Art. 10
Art. 9
748.0
LA
Federal Act
15 juin 1950
Source originale
L’aéronef qui se rend à l’étranger ou qui en vient ne peut prendre son vol ou atterrir que sur les aérodromes douaniers.
Exceptionnellement, la Direction générale des douanes peut, d’entente avec l’OFAC, autoriser l’usage d’une autre place.
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