Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marchépeut grouper ses services pour autant qu’il les offre également séparément.
Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou économiques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés.
Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu’un fournisseur de services de télécommunication groupe ses propres services avec ceuxd’une entreprise tierce qu’il contrôle ou qui le contrôle.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.