784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale
Les fournisseurs de services de télécommunication doivent:
mesurer eux-mêmes la qualité des services d’accès à Internet fixes et mobiles fournis, pour autant qu’ils aient accès aux appareils utilisés pour les mesures;
permettre à leurs clients de mesurer la qualité de leur propre accès à Internet fixe ou mobile, pour autant que ceux-ci aient accès aux appareils utilisés pour les mesures;
consolider les résultats et informer leurs clients et le public de la qualité des services d’accès à Internet.
Ils doivent au minimum, pour chaque service fourni:
1 mesurer et publier le débit de transmission de données effectivement atteint, la latence et, pour les communications de téléphonie mobile, la puissance du signal;
2 mesurer et publier le débit de transmission de données convenu par contrat, les variations de latence et la perte de paquets de données lors de la transmission.
Les informations sur la qualité doivent permettre des comparaisons entre les offres des différents fournisseurs. Elles doivent aussi être publiées sous forme de cartes géographiques.
L’obligation de mesurer et de publier s’applique, pour les accès fixes à Internet, à tous les fournisseurs ayant au moins 300 000 clients. Pour les accès mobiles à Internet, elle s’applique à tous les fournisseurs ayant au moins 300 000 clients et une concession de téléphonie mobile.
L’OFCOM réglemente dans les prescriptions techniques et administratives la manière dont les fournisseurs doivent mesurer les valeurs de mesure de la qualité et publier les résultats.
Les informations mentionnées dans le présent article doivent être publiées sur une page Internet librement accessible. L’OFCOM peut prévoir que les informations doivent être publiées sur la même page Internet.
Footnotes
En vigueur depuis le 1ersept. 2021, mais les informations ne doivent être publiées qu’à partir du 1erjanv. 2022 (RO 2020 6183). ↩
En vigueur depuis le 1erjanv. 2024, mais les informations ne doivent être publiées qu’à partir du 1eravr. 2024 (RO 2020 6183). ↩
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