784.101.1OSTFederal Council Ordinance1 avr. 2007Source originale
Le concessionnaire du service universel dispose d’un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande pour déterminer s’il entend fournir le raccordement visé à l’art. 16. S’il veut renoncer à la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 14a , il examine si un raccordement exploité par un autre fournisseur est disponible et s’assure, dans ce cas, que ce fournisseur peut mettre à disposition une offre comparable au sens de l’art. 14b . Le fournisseur sollicité est tenu de répondre dans un délai de 15 jours à la demande du concessionnaire du service universel.
Si la mise à disposition du raccordement visé à l’art. 16 engendre des coûts supérieurs à ceux mentionnés à l’art. 18, al. 2, le concessionnaire du service universel doit fournir gratuitement un devis à la personne intéressée dans les 90 jours dès l’obtention des informations nécessaires; la technologie utilisée doit être précisée.
Le concessionnaire du service universel doit mettre le service à disposition dans un délai de 12 mois une fois le contrat signé. Si aucun travail de génie civil n’est nécessaire, le délai est de 6 mois.
En cas de désaccord sur le montant des coûts excédentaires, l’OFCOM peut mandater un expert indépendant, aux frais de la personne intéressée, pour procéder à la vérification. En cas d’abus manifeste du concessionnaire du service universel, les frais de l’expertise sont à sa charge.
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