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Commentaires: Art. 94b | Omnilex
Law
/
Art. 94b
Art. 94a
Art. 95
Art. 94b
784.101.1
OST
Federal Council Ordinance
1 avr. 2007
Source originale
Les concessionnaires de radiocommunication mobile doivent disposer d’un point de contact, chargé de recenser:
les informations visées à l’art. 94
a
, al. 6;
les annonces concernant des services restreints à tort.
Ils doivent publier les coordonnées de leur point de contact.
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