784.101.2OITFederal Council Ordinance13 juin 2016Source originale
Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des installations de radiocommunication en vue de s’assurer qu’elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance. L’évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1, let. a, elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles.
Dans les cas où les installations de radiocommunication peuvent prendre plusieurs configurations, l’évaluation de la conformité détermine si elles satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance dans toutes les configurations possibles.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.