784.101.2OITFederal Council Ordinance13 juin 2016Source originale
Le fabricant doit démontrer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 1 et 2bisau moyen de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes:1
le contrôle interne de la fabrication (annexe 2);
l’examen de type suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication (annexe 3);
l’assurance complète de la qualité (annexe 4).
Lorsque le fabricant a appliqué les normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 2 et 3, il fait appel à l’une des procédures mentionnées à l’al. 1, let. a à c (annexes 2 à 4), au choix.
Lorsque le fabricant n’a pas appliqué ou n’a appliqué qu’en partie les normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) pour évaluer la conformité des installations de radiocommunication aux exigences essentielles énoncées à l’art. 7, al. 2 et 3, ou lorsqu’il n’existe pas de normes techniques désignées, il fait appel, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l’une des procédures mentionnées à l’al. 1, let. b (annexe 3) ou c (annexe 4), au choix.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 720). ↩
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