784.101.2OITFederal Council Ordinance13 juin 2016Source originale
Le fabricant établit la documentation technique avant la mise sur le marché de l’installation de radiocommunication et la tient à jour. Elle doit:
permettre l’évaluation de la conformité de l’installation de radiocommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance;
démontrer la conformité de l’installation de radiocommunication auxdites exigences.
La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’installation de radiocommunication.
La documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.1
La documentation technique doit comporter, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
a. une description générale de l’installation de radiocommunication comprenant:
1. des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne,
2. les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance,
3. les instructions d’utilisation et de montage;
b. des dessins de la conception et de la fabrication, ainsi que des schémas des pièces, des sous-ensembles, des circuits et d’autres éléments analogues;
c. les légendes et explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement de l’installation de radiocommunication;
d. une liste des normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, appliquées entièrement ou en partie et, lorsque les normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la présente ordonnance, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées; en cas d’application partielle des normes visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;
e. une copie de la déclaration de conformité établie conformément à l’annexe 5;
f. lorsque le module d’évaluation de la conformité décrit à l’annexe 3 a été utilisé, une copie du certificat d’examen de type et de ses annexes telles que délivrés par l’organisme d’évaluation de la conformité impliqué;
g. les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;
h. les rapports d’essai;
i. une explication de la conformité aux exigences de l’art. 9, et de l’inclusion ou de la non-inclusion d’informations sur l’emballage conformément à l’art. 19.
Si la documentation technique n’est pas rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais; l’OFCOM peut en demander la traduction totale ou partielle dans l’une des langues précitées.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6213). ↩
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