784.101.2OITFederal Council Ordinance13 juin 2016Source originale
Quiconque expose une installation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché doit clairement indiquer que cette installation n’est pas conforme aux prescriptions et qu’elle ne peut pas être mise à disposition sur le marché ni mise en service.
Quiconque veut mettre en place et exploiter à des fins de démonstration une installation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise à disposition sur le marché doit obtenir la concession nécessaire (art. 30 OUS1).2