Les installations de radiocommunication visées à l’art. 6, al. 3, ne peuvent être mises à disposition sur le marché, mises en place et exploitées que dans le respect des paramètres techniques définis par l’OFCOM après consultation de l’organisme militaire compétent, conformément à l’art. 8, al. 2, let. i, OUS1.
RS 784.102.1 ↩
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