784.101.2OITFederal Council Ordinance13 juin 2016Source originale
Une installation de télécommunication usagée ne peut être mise à disposition sur le marché que si elle respecte les dispositions en vigueur au moment de sa mise sur le marché et que les normes ou prescriptions techniques applicables n’aient pas fait l’objet de modifications substantielles. L’art. 35 s’applique par analogie.
Une installation de télécommunication usagée dont des composantes importantes concernant son fonctionnement ont été modifiées est soumise aux mêmes dispositions qu’une installation neuve.
Quiconque met à disposition sur le marché une installation de radiocommunication usagée doit transférer à l’acquéreur les informations concernant les éventuelles restrictions d’utilisation qui accompagnaient l’installation au moment de son achat.
L’art. 19, al. 4, s’applique par analogie.
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