784.101.2OITFederal Council Ordinance13 juin 2016Source originale
L’OFCOM vérifie que les installations de télécommunication mises à disposition sur le marché, mises en service, mises en place ou exploitées sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions (art. 33, al. 1, LTC). Le contrôle des aspects touchant la protection de la santé et la sécurité (art. 7, al. 1, let. a) incombe à l’autorité d’exécution de l’OMBT1.
Il procède à cet effet à des contrôles par sondage. Il effectue aussi un contrôle lorsqu’il a des raisons de supposer qu’une installation de télécommunication n’est pas conforme aux dispositions de la présente ordonnance et aux prescriptions de l’OFCOM. Il est également habilité à procéder à des contrôles sur les installations de télécommunication à la suite d’une demande de concession.
Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)2de lui fournir, pour une période déterminée, des renseignements sur les importations d’installations de télécommunication.
Si l’OFDF découvre dans le cadre de ses activités ordinaires des installations de télécommunication qu’il soupçonne, sur la base d’une liste de contrôle fournie par l’OFCOM, de ne pas être conformes aux dispositions de la présente ordonnance, il en prélève un échantillon qu’il transmet sans délai à l’OFCOM.
L’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages3demeure réservée pour les installations de télécommunication militaires.
La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩