784.101.2OITFederal Council Ordinance13 juin 2016Source originale
L’OFCOM peut accéder en tout temps aux installations de télécommunication qui perturbent les télécommunications ou la radiodiffusion et prendre les mesures prévues à l’art. 34 LTC.
Au surplus, les art. 36 à 39 sont applicables par analogie.
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