(art. 13)
1. L’examen de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme d’évaluation de la conformité examine la conception technique d’une installation de radiocommunication et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
2. L’examen de type consiste en une évaluation de la pertinence de la conception technique de l’installation de radiocommunication par un examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au ch. 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).
3. Demande d’examen de type
3.1 Le fabricant introduit une demande d’examen de type auprès d’un seul organisme d’évaluation de la conformité de son choix.
3.2 La demande comporte:
4. L’organisme d’évaluation de la conformité examine la documentation technique et les preuves afin d’évaluer la pertinence de la conception technique des installations de radiocommunication.
5. L’organisme d’évaluation de la conformité établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au ch. 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations visées au ch. 8, l’organisme d’évaluation de la conformité ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
6. Certificat d’examen de type
6.1 Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente ordonnance qui sont applicables à l’installation de radiocommunication concernée, l’organisme d’évaluation de la conformité délivre au fabricant un certificat d’examen de type. Ce certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les aspects des exigences essentielles de la présente ordonnance couvertes par l’examen, les éventuelles conditions de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d’examen de type.
6.2 Le certificat d’examen de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des installations de radiocommunication fabriquées au type examiné et le contrôle en service.
6.3 Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente ordonnance, l’organisme d’évaluation de la conformité refuse de délivrer un certificat d’examen de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. Obligations de suivi
7.1 L’organisme d’évaluation de la conformité suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution permet de supposer que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente ordonnance, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme d’évaluation de la conformité en informe le fabricant.
7.2 Le fabricant informe l’organisme d’évaluation de la conformité qui détient la documentation technique relative au certificat d’examen de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’installation de radiocommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance ou les conditions de validité de ce certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément au certificat initial d’examen de type.
8. Obligations d’information
8.1 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des certificats d’examen de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
8.2 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe les autres organismes d’évaluation de la conformité des certificats d’examen de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des certificats et/ou des compléments qu’il a délivrés.
8.3 Chaque organisme d’évaluation de la conformité informe l’OFCOM des certificats d’examen de type et/ou des compléments qu’il a délivrés dans les cas où des normes techniques désignées par l’OFCOM (art. 31, al. 2, let. a, LTC) n’ont pas été appliquées ou n’ont pas été intégralement appliquées. L’OFCOM et les autres organismes d’évaluation de la conformité peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces certificats et/ou de leurs compléments. Sur demande également, l’OFCOM peut obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme d’évaluation de la conformité. L’organisme d’évaluation de la conformité conserve une copie du certificat d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l’évaluation des installations de radiocommunication ou jusqu’à expiration de la validité dudit certificat.
9. Le fabricant tient à la disposition de l’OFCOM une copie du certificat d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’installation de radiocommunication a été mise sur le marché.
10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au ch. 3 et s’acquitter des obligations visées aux ch. 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2 et 3 et assure et déclare que les installations de radiocommunication concernées sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen de type et satisfont aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. 2. Fabrication 2.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des installations de radiocommunication fabriquées, d’une part, au type approuvé décrit dans le certificat d’examen de type, d’autre part, aux exigences de la présente ordonnance qui leur sont applicables. 2.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’installation de radiocommunication ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’installation est déclarée. 3. Marque et déclaration de conformité 3.1 Le fabricant appose la marque de conformité sur chaque installation de radiocommunication qui est conforme au type décrit dans le certificat d’examen de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présente ordonnance. 3.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite selon l’annexe 5 pour chaque type d’installation de radiocommunication. 4. Mandataire 4.1 Les obligations du fabricant visées au ch. 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. 4.2 La conception et la fabrication d’installations de radiocommunication ainsi que l’établissement de la documentation technique ne peuvent être déléguées au mandataire.
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