(art. 13)
1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux ch. 2, 3 et 4 de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les installations de radiocommunication concernées satisfont aux exigences essentielles de la présente ordonnance. 2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique conformément à l’art. 14. 3. Fabrication 3.1 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des installations de radiocommunication à la documentation technique visée au ch. 2 de la présente annexe et aux exigences essentielles pertinentes de la présente ordonnance. 3.2 Le fabricant tient dûment compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’installation de radiocommunication ainsi que des modifications des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l’installation est déclarée. 4. Marque de conformité et déclaration de conformité 4.1 Le fabricant appose la marque de conformité, conformément à l’art. 18, sur chaque installation de radiocommunication satisfaisant aux exigences applicables de la présente ordonnance. 4.2 Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite conformément à l’annexe 5 pour chaque type d’installation de radiocommunication. 5. Mandataire 5.1 Les obligations du fabricant énoncées au ch. 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu’elles soient spécifiées dans le mandat. 5.2 La conception et la fabrication d’installations de radiocommunication ainsi que l’établissement de la documentation technique ne peuvent être déléguées au mandataire.
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