Si l’autorité de surveillance ouvre une procédure disciplinaire contre le titulaire d’une autorisation d’un autre canton, elle en informe l’autorité de surveillance de ce canton.
Si elle envisage d’interdire au titulaire d’une autorisation d’un autre canton d’exercer sa profession sous sa propre responsabilité professionnelle, elle consulte l’autorité de surveillance de l’autre canton.
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