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Commentaires: Art. 23 | Omnilex
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LPSan · Loi fédérale sur les professions de la santé *
Art. 23
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Art. 23
811.21
LPSan
Federal Act
1 févr. 2020
Source originale
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) tient le registre des professions de la santé (registre).
Le registre sert:
à l’information et à la protection des patients ou des clients;
à l’assurance qualité;
à des fins statistiques;
à l’information de services suisses et étrangers;
à la simplification des procédures nécessaires à l’octroi d’une autorisation de pratiquer, et
à l’échange intercantonal d’informations sur l’existence de mesures disciplinaires.
Le Conseil fédéral peut confier la tenue du registre à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations.
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