Les autorités cantonales compétentes notifient sans retard à l’OFSP tout octroi, refus, retrait ou modification d’une autorisation de pratiquer, notamment toute restriction à l’exercice de la profession et toute mesure disciplinaire qu’elles ordonnent en vertu de l’art. 19 ou du droit cantonal à l’encontre de professionnels de la santé soumis à la présente loi.
Les hautes écoles, les autres institutions du domaine des hautes écoles et les écoles supérieures notifient à l’OFSP tout octroi d’un diplôme visé à l’art. 12, al. 2.
L’autorité compétente en matière de reconnaissance de diplômes étrangers notifie à l’OFSP les diplômes qu’elle a reconnus.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.