Les filières d’études visées à l’art. 2, al. 2, let. a, doivent être accréditées conformément à la présente loi.
Si une telle filière d’études est nouvelle et que l’institution qui la propose ne possède pas encore une accréditation d’institution, elle doit être accréditée dans l’année suivant l’octroi de ladite accréditation à l’institution concernée.
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