Une filière d’études visée à l’art. 2, al. 2, let a, est accréditée si elle répond aux conditions suivantes:
- la haute école ou l’autre institution du domaine des hautes écoles qui offre la filière d’études concernée possède une accréditation d’institution au sens de l’art. 30 LEHE1;
- son contenu et sa structure remplissent les conditions visées à l’art. 31 LEHE, et
- elle transmet aux étudiants les compétences requises par la présente loi et prévoit un contrôle de l’acquisition de ces compétences.