Le Conseil de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Conseil de l’institut),
vu les art. 11, al. 4, 17, al. 2, 60 et 72a , al. 1, let. k, de la loi du 15 décembre 2000
sur les produits thérapeutiques (LPTh)1,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995
sur les entraves techniques au commerce2,3
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