814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Les prélèvements dans des cours d’eau (art. 29 LEaux) présentant des tronçons à débit permanent et des tronçons sans débit permanent sont soumis à autorisation si le cours d’eau présente un débit permanent à l’endroit du prélèvement. Les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation (art. 30 LEaux) ne doivent être remplies que pour les tronçons à débit permanent.
Lorsque le cours d’eau ne présente pas de débit permanent à l’endroit du prélèvement, l’autorité veille à ce que soient prises les mesures requises en vertu de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage1et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche2.