814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Pour chaque prélèvement figurant dans l’inventaire prévu à l’art. 36, al. 1 et 2, le rapport (art. 82, al. 2, LEaux) indique si un assainissement du cours d’eau s’impose; si c’est le cas, il indique les raisons de cet assainissement, son étendue et le délai prévisible de sa mise en œuvre.
Pour chaque prélèvement, le rapport indique notamment:
la dénomination du prélèvement et de la restitution (nom, coordonnées, altitude, le cas échéant nom de la centrale et de la retenue);
le débit Q347;
les données concernant le régime du cours d’eau en amont du prélèvement et dans le tronçon à débit résiduel;
les débits prélevés chaque mois en m3/s, exprimés comme moyennes de plusieurs années.
Pour les prélèvements nécessitant un assainissement, le rapport fournit également des données concernant:
les mesures d’assainissement pouvant être imposées sans qu’il en résulte une atteinte aux droits d’utilisation, laquelle justifierait un dédommagement (art. 80, al. 1, LEaux);
les mesures d’assainissement supplémentaires dues à l’existence d’intérêts publics prépondérants (art. 80, al. 2, LEaux); pour les cours d’eau traversant des paysages ou des biotopes répertoriés dans des inventaires nationaux ou cantonaux, le rapport mentionne les exigences particulières posées au cours d’eau, lesquelles résultent de la description de la protection visée par l’inventaire;
le type de mesures d’assainissement requis (débit de dotation plus élevé, travaux d’aménagement, mesures liées au mode d’exploitation ou autres mesures);
les délais prévus pour la réalisation de l’assainissement.
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