814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Afin de ne pas perturber le bilan des matériaux charriés, l’autorité doit s’assurer en particulier, en cas d’exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux dans les cours d’eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux):
que la quantité de matériaux extraits du cours d’eau à long terme n’est pas plus grande que celle qui est charriée naturellement;
qu’à long terme, il ne se produira pas d’abaissement du lit en dehors du lieu d’extraction;
que la conservation et la reconstitution des zones alluviales inscrites dans l’inventaire restent possibles;
que la granulométrie des sédiments en dehors du lieu d’extraction n’est pas considérablement modifiée.
Les exploitations mentionnées à l’al. 1 ne doivent pas provoquer de turbidité susceptible de porter atteinte aux eaux piscicoles.
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