814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
L’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains doit être captée et évacuée de manière à ne pas pouvoir être polluée par l’exploitation de ces derniers, en particulier lors d’événements extraordinaires; cette disposition ne s’applique pas à de petites quantités d’eau de drainage si des mesures de rétention empêchent que les eaux réceptrices puissent être polluées.
Le déversement d’eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains dans les cours d’eau doit satisfaire aux exigences suivantes:
le déversoir doit assurer un mélange homogène et rapide des eaux;
le réchauffement des eaux réceptrices ne doit pas dépasser de plus de 3° C la température la plus proche possible de l’état naturel; si le tronçon appartient à la zone à truites, ce réchauffement ne doit pas être supérieur à 1,5° C;
le déversement ne doit pas faire monter la température du cours d’eau au-dessus de 25° C.
L’autorité fixe en fonction de la situation locale:
les exigences relatives au déversement dans les lacs et à l’infiltration;
d’autres exigences relatives au déversement dans les cours d’eau si cela s’impose.
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