814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Le montant des indemnités globales octroyées pour les mesures prises par l’agriculture (art. 62a LEaux) est fonction des propriétés et du volume (en kg) des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés chaque année.
Pour les mesures qui entraînent des modifications des structures d’exploitation, le montant des indemnités est en outre fonction des coûts imputables.
Le montant des indemnités globales est négocié entre l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et le canton concerné.
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