814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Le montant des indemnités globales pour la planification de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b , al. 1, LEaux) dépend de la longueur des cours d’eau et des rives des étendues d’eau inclus dans la planification.
Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
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