814.201OEauxFederal Council Ordinance1 janv. 1999Source originale
Le montant des indemnités globales pour la réalisation de mesures destinées à revitaliser les eaux (art. 62b , al. 1, LEaux) dépend des critères suivants:
longueur du tronçon qui sera revitalisé ou dont la continuité sera rétablie grâce à l’élimination des obstacles existants;
largeur du fond du lit du cours d’eau;
largeur de l’espace réservé aux eaux qui seront revitalisées;
bénéfice de la revitalisation pour la nature et le paysage au regard des coûts prévisibles;
bénéfice de la revitalisation pour les activités de loisirs;
qualité des mesures.
Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné.
Des indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
coûtent plus de cinq millions de francs;
présentent une dimension intercantonale ou concernent des eaux transfrontalières;
touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires nationaux;
requièrent, dans une mesure particulière, une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs, ou
n’étaient pas prévisibles.
La contribution au financement des mesures visées à l’al. 3 est comprise entre 35 et 80 % des coûts imputables et est calculée selon les critères spécifiés à l’al. 1.
Des indemnités ne sont allouées pour des revitalisations que si le canton concerné a établi une planification de revitalisations répondant aux exigences de l’art. 41d.
Aucune indemnité ne sera allouée en vertu de l’art. 62b , al. 1, LEaux pour des mesures devant être réalisées en application de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau1.