(art. 6, al. 1, et 7, al. 1)
1Pour les eaux autres que les eaux polluées communales ou les eaux industrielles, l’autorité fixe cas par cas les exigences applicables au déversement en tenant compte des caractéristiques des eaux polluées, de l’état de la technique et de l’état du milieu récepteur. Elle tient également compte ce faisant des normes internationales ou nationales, des directives publiées par l’office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l’office.
2Sont également réputées autres eaux polluées les eaux météoriques polluées qui s’écoulent des surfaces bâties ou imperméabilisées et qui ne sont pas mélangées à d’autres eaux polluées.
3Pour que l’état de la technique soit respecté en ce qui concerne les eaux polluées provenant des branches, installations ou procédés divers, il faut au moins satisfaire aux exigences définies au ch. 2; les exigences chiffrées s’appliquent au lieu de déversement.
1Les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être planifiées et exploitées selon l’état de la technique de manière à produire le moins de chaleur possible et à permettre autant que possible la récupération des rejets thermiques.
2Le carbone organique dissous (COD) de l’eau de refroidissement ne doit pas augmenter de plus de 5 mg/l COD.
3Si des substances pouvant polluer les eaux (des biocides p. ex.) sont ajoutées aux eaux de refroidissement, des exigences relatives au déversement doivent être fixées pour ces substances.
4Pour les déversements dans les cours d’eau et les retenues fluviales, les exigences suivantes sont en outre applicables:
5En cas de déversement dans les lacs, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la température des eaux de refroidissement, la profondeur et le type de déversement, seront fixées cas par cas en fonction de la situation locale.
6Pour les déversements dans les égouts publics, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, il faut également que la température des eaux déversées ne dépasse pas 60° C et celle des égouts 40° C après mélange.
1En cas de déversement d’eaux de purge provenant de circuits de refroidissement fermés dans le milieu récepteur, on ne dépassera pas les valeurs suivantes:
2Si des substances pouvant polluer les eaux sont ajoutées aux eaux de refroidissement, on fixera des exigences pour ces substances.
1Les eaux à évacuer des chantiers peuvent être déversées dans les eaux ou les égouts publics si elles respectent les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles.
2En cas de déversement dans les eaux, on ne dépassera en outre pas les valeurs suivantes:
1Les eaux à évacuer provenant du lavage des façades ou des tunnels ne peuvent être déversées dans les eaux que si elles ne contiennent pas de détergent et qu’elles ont été suffisamment traitées dans une installation.
2Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si ce procédé n’entrave pas la valorisation des boues et que l’installation présente un taux d’efficacité suffisant pour éliminer les substances pouvant polluer les eaux.
1Les eaux de percolation captées provenant des décharges peuvent être déversées dans les eaux:
2Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si elles respectent les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2.
3L’autorité évalue cas par cas s’il y a lieu de revoir les valeurs mentionnées aux al. 1 et 2 et de fixer des exigences supplémentaires en raison de la qualité des eaux de percolation ou de l’état du milieu récepteur.
1Les eaux de lavage du gravier peuvent être déversées dans les eaux si:
2Elles ne doivent pas être déversées dans les égouts publics.
1Dans les installations piscicoles, seule peut être utilisée de la nourriture pauvre en phosphore.
2Le dévasement des installations doit s’effectuer conformément aux instructions de l’autorité cantonale.
3L’eau s’écoulant de l’installation ne doit pas contenir plus de 20 mg/l (valeur indicative) de substances non dissoutes totales;
4Si des produits thérapeutiques ou d’autres substances pouvant polluer les eaux sont utilisés, en particulier pour préserver la santé des poissons, l’autorité fixe cas par cas les exigences imposées par la protection des eaux.
L’eau provenant des piscines ne peut être déversée dans les eaux que si elle contient au maximum 0,05 mg/l (valeur indicative) de substances désinfectantes (chlore actif p. ex.).
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