(art. 29 et 31)
Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux
1 Détermination des secteurs de protection des eaux particulièrement menacés et délimitation de zones et de périmètres de protection des eaux souterraines
11 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés
111 Secteur Au de protection des eaux
1Le secteur Aude protection des eaux comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.
2Pour être considérée comme exploitable ou propre à l’approvisionnement en eau, une eau souterraine doit, naturellement ou à la suite d’une alimentation artificielle:
- exister en quantité suffisante pour être exploitée, les besoins n’étant pas pris en considération, et
- respecter, au besoin après application d’un traitement simple, les exigences fixées pour l’eau potable dans la législation sur les denrées alimentaires.
112 Secteur Ao de protection des eaux
Le secteur Aode protection des eaux comprend les eaux superficielles et leur zone littorale, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière.
113 Aire d’alimentation Zu
L’aire d’alimentation Zucouvre la zone où se reforment, à l’étiage, environ 90 % des eaux du sous-sol pouvant être prélevées au maximum par un captage. Lorsque la détermination de la zone exige un travail disproportionné, l’aire d’alimentation Zucouvre tout le bassin d’alimentation du captage.
114 Aire d’alimentation Zo
L’aire d’alimentation Zocouvre le bassin d’alimentation duquel provient la majeure partie de la pollution des eaux superficielles.
12 Zones de protection des eaux souterraines
121 Généralités
1Les zones de protection des eaux souterraines se composent des zones S1 et S2 et:
- de la zone S3 dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes;
- des zones S
het Smdans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes; il n’est pas nécessaire de délimiter la zone Smsi la désignation d’une aire d’alimentation Zupermet d’assurer une protection équivalente.
2Pour les puits de pompage, le dimensionnement des zones de protection des eaux souterraines est déterminé par le prélèvement maximal autorisé.
122 Zone S1
1La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d’alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soient endommagés ou pollués.
2Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que soit pollué l’environnement immédiat de structures géologiques dans lesquelles l’eau de surface arrive concentrée dans le sous-sol (pertes) et où existe une menace pour l’utilisation de l’eau potable.
3Elle couvre le captage ou l’installation d’alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat. Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle couvre en outre l’environnement immédiat des pertes où existe une menace pour l’utilisation de l’eau potable.
123 Zone S2
1La zone S2 doit empêcher:
- que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des captages et des installations d’alimentation artificielle, et
- que l’écoulement vers le captage soit entravé par des installations en sous-sol.
2Dans les aquifères en roches meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu’ils constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable.
3Elle est délimitée autour des captages et installations d’alimentation artificielle et dimensionnée de sorte:
- que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l’installation d’alimentation artificielle bénéficient d’une protection équivalente avec des couches de couverture peu perméables et intactes, et
- que, dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, la durée d’écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l’installation d’alimentation artificielle, soit de dix jours au moins.
124 Zone S3
1La zone S3 doit garantir qu’en cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d’espace pour prendre les mesures qui s’imposent.
2La distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.
125 Zones Sh et Sm
1Les zones Shet Smdoivent empêcher :
- que l’eau souterraine soit polluée par la construction et l’exploitation d’installations et par l’utilisation de substances, et
- que des travaux de construction altèrent l’hydrodynamique des eaux du sous-sol.
2La zone Shcouvre les secteurs à haute vulnérabilité dans le bassin versant d’un captage.
3La zone Smcouvre les secteurs de vulnérabilité au moins moyenne dans le bassin versant d’un captage.
4La vulnérabilité est déterminée en fonction de la nature des couches protectrices (sol et couches de couverture) et du milieu karstique ou fissuré, ainsi que des conditions d’infiltration.
13 Périmètres de protection des eaux souterraines
Les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et les installations d’alimentation artificielle et de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en conséquence.
2 Mesures de protection des eaux
21 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés
211 Secteurs Au et Ao de protection des eaux
1Dans les secteurs Auet Aode protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250 000 l et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux n’est pas autorisée. L’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants.
2Dans le secteur Aude protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10 % au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question.
3En cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux dans le secteur Aude protection des eaux, il y a lieu:
- de laisser une couche de matériau de protection d’au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe; dans le cas d’une installation d’alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé plus haut que le niveau maximal décennal;
- de limiter la surface d’extraction de manière à garantir l’alimentation naturelle des eaux du sous-sol;
- de reconstituer la couche de couverture après la fin des travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d’origine.
212 Aires d’alimentation Zu et Zo
Lorsque les eaux sont polluées par l’exploitation des sols dans les aires d’alimentation Zuet Zo, du fait de l’entraînement par le ruissellement et par la lixiviation de substances telles que des produits phytosanitaires ou des engrais, les cantons définissent les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux. Sont par exemple considérées comme telles les mesures consistant à:
- restreindre l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais que les cantons déterminent en vertu des annexes 2.5, ch. 1.1, al. 4, et 2.6, ch. 3.3.1, al. 3, de l’O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1;
- limiter les surfaces de grandes cultures et de cultures maraîchères;
- limiter le choix des cultures, de la rotation et des techniques culturales;
- renoncer à retourner les prairies à l’automne;
- renoncer à transformer les herbages permanents en terres assolées;
- maintenir une couverture végétale du sol en permanence et en toutes circonstances;
- utiliser exclusivement des moyens auxiliaires techniques, des procédés, des équipements et des méthodes d’exploitation particulièrement adaptés.
22 Zones de protection des eaux souterraines
221 Zone S3
1Ne sont pas autorisés dans la zone S3:
- les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
- les constructions diminuant le volume d’emmagasinement ou la section d’écoulement de l’aquifère; l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’utilisation de l’eau potable peut être exclue;
- l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active;
- la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture);
- les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites2, à l’exception des conduites de gaz;
- les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le soussol;
- les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;
- les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3par ouvrage de protection;
- les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l, à l’exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible3ou de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort4.
2L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
221bis Zone Sm
1Ne sont pas autorisés dans la zone Sm:
- les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
- les ouvrages de construction qui altèrent l’hydrodynamique des eaux du sous-sol;
- l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active et des eaux communales polluées issues de petites stations d’épuration, à condition que les exigences de l’art. 8, al. 2, soient respectées, si l’évacuation des eaux communales de la zone de protection entraîne un coût disproportionné et que toute menace pour l’utilisation de l’eau potable peut être exclue;
- la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture);
- les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites, à l’exception des conduites de gaz;
- les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous-sol;
- les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;
- les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitation pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3par ouvrage de protection;
- les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l, à l’exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible ou de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort.
2L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6, de l’ORRChim.
221ter Zone Sh
1Les exigences du ch. 221bissont applicables à la zone Sh; ne sont pas autorisées non plus:
- les installations et les activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable;
- l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active.
2L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6, de l’ORRChim.
222 Zone S2
1Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de l’al. 2:
- la construction d’ouvrages et d’installations; l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue;
- les travaux d’excavation altérant des couches protectrices (sol et couches de couverture);
- l’infiltration d’eaux à évacuer;
- les autres activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable.
2L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
223 Zone S1
Dans la zone S1, seuls sont autorisés les travaux de construction et d’autres activités qui servent l’utilisation d’eau potable.
23 Périmètre de protection des eaux souterraines
1Les travaux de construction et les autres activités exécutés dans les périmètres de protection des eaux souterraines doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 222, al. 1.
2Une fois que l’emplacement et l’étendue des futures zones de protection sont connus, les exigences correspondantes sont applicables aux surfaces en question.