(art. 41f et 42b )
Planification des mesures d’assainissement des éclusées et du régime de charriage
1 Définition
Des circonstances particulières existent en particulier, lorsque:
- plusieurs installations provoquent des atteintes graves dans le même bassin versant, et que
- la part des atteintes graves ne peut pas encore être attribuée aux différentes installations.
2 Étapes de la planification visant à assainir les éclusées
1Les cantons remettent le premier rapport intermédiaire à l’OFEV le 30 juin 2013 au plus tard. Ce rapport comprend:
- la liste, pour chaque bassin versant, des centrales hydroélectriques existantes susceptibles de provoquer des variations de débit (centrales à accumulation et centrales en rivière);
- des indications sur les centrales hydroélectriques portant gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par les éclusées qu’elles provoquent, de même que sur les tronçons de cours d’eau concernés;
- une évaluation du potentiel écologique des tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et du degré de gravité de ces atteintes;
- pour chaque centrale hydroélectrique portant gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par les éclusées qu’elle provoque: les mesures d’assainissement envisageables, leur évaluation et les mesures qui devront probablement être prises, de même que des indications sur leur coordination dans l’ensemble du bassin versant;
- pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d’assainissement qui devront probablement être prises en vertu de la let. d ne peuvent pas encore être fixées en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel les indications selon la let. d seront remises à l’OFEV.
2Ils remettent la planification adoptée à l’OFEV le 31 décembre 2014 au plus tard. Celle-ci comprend:
- une liste des centrales hydroélectriques dont les détenteurs doivent prendre des mesures afin d’éliminer les atteintes graves portées à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par des éclusées, de même que la spécification des mesures d’assainissement prévues et des délais fixés pour leur planification et leur réalisation; les délais sont fixés selon l’urgence de l’assainissement;
- des indications sur la coordination des mesures d’assainissement prévues dans le bassin versant du cours d’eau concerné avec d’autres mesures destinées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues;
- pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d’assainissement à prendre ne peuvent pas encore être fixées en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d’assainissement s’imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées.
3 Étapes de la planification visant à assainir le régime de charriage
1Les cantons remettent le premier rapport intermédiaire à l’OFEV le 31 décembre 2013 au plus tard. Ce rapport comprend:
- la désignation des tronçons de cours d’eau où une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes, à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines ou à la protection contre les crues;
- une évaluation du potentiel écologique des tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et du degré de gravité de ces atteintes;
- une liste de toutes les centrales hydroélectriques sises sur les tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et des autres installations provoquant des atteintes graves dans les tronçons de cours d’eau visés à la let. a;
- une liste des installations dont les détenteurs seront sans doute appelés à prendre des mesures d’assainissement, avec des indications sur la faisabilité des mesures d’assainissement et sur la coordination de ces mesures dans le bassin versant.
2Ils remettent leur planification à l’OFEV le 31 décembre 2014 au plus tard. Celle-ci comprend:
- une liste des installations dont les détenteurs doivent prendre des mesures pour remédier aux atteintes graves que la modification du régime de charriage porte à la faune et à la flore indigènes, à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines ou à la protection contre les crues, de même que les délais fixés pour la planification et la réalisation des mesures prévues; les délais sont fixés selon l’urgence de l’assainissement;
- des indications sur la manière dont l’assainissement du régime de charriage prend en compte d’autres mesures destinées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues;
- pour les installations dans le cas desquelles la nécessité de mesures d’assainissement ne peut encore être déterminée en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d’assainissement s’imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées.