822.111OLT 1Federal Council Ordinance1 août 2000Source originale
(art. 44b LTr)
L’autorité cantonale exploite, dans le cadre de son activité de surveillance et d’exécution, un système d’information et de documentation sur les entreprises industrielles.
Le système contient pour chaque entreprise industrielle:
les données visées à l’art. 85, al. 2;
l’indication de la lettre de l’art. 5, al. 2, de la loi selon laquelle l’entreprise a été assujettie;
les plans, les descriptifs de plans, les approbations des plans et les autorisations d’exploiter.
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