Pour les services visés à l’art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée1, le droit à l’allocation après l’école de recrues se fonde sur l’art. 9; pour tous les autres services, il se fonde sur l’art. 10. L’art. 16, al. 1, ne s’applique pas.