Montant adapté selon l’art. 7 al. 1 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2005 (RO 2005 1429;FF 2002 6998, 2003 10322595). ↩
7 commentaries
En cas de missions à temps partiel ou de services de courte durée, le droit à l'indemnité minimale calculée au prorata selon l'art. 16 al. 3 let. a en liaison avì l'art. 16a al. 1 LAPG peut être limité (p. ex. fr. 275 × 25 % = fr. 69). Le plafond maximal de fr. 275 ne s'applique pas automatiquement.
“(Fr. 4‘101.55 / 89 Tage) ermittelte. Hieraus resultierte lediglich ein Anspruch auf Ausrichtung einer EO-Entschädigung nach Massgabe des Mindestansatzes (von richtigerweise Fr. 69.-- [Fr. 275.-- x 25 %]; Art. 16 Abs. 3 lit. a i.V.m. Art. 16a Abs. 1 EOG; EO-Tabellen, Tabelle Normaldienst, Spalte "ohne Kinder").”
“(Fr. 4‘101.55 / 89 Tage) ermittelte. Hieraus resultierte lediglich ein Anspruch auf Ausrichtung einer EO-Entschädigung nach Massgabe des Mindestansatzes (von richtigerweise Fr. 69.-- [Fr. 275.-- x 25 %]; Art. 16 Abs. 3 lit. a i.V.m. Art. 16a Abs. 1 EOG; EO-Tabellen, Tabelle Normaldienst, Spalte "ohne Kinder").”
Pour les années de référenÎ 2016 et 2017, le montant maximal de l'indemnité journalière totale en vertu de l'art. 16a al. 1 LAPG s'élève à Fr. 245 par jour. Conformément à l'art. 16 al. 3 let. a LAPG, l'indemnité journalière totale pour les personnes en serviÎ sans enfants durant les autres services ne doit pas être inférieure à 25 % de ce montant maximal ; cela correspond à Fr. 62 par jour (25 % de Fr. 245, arrondi).
“Gemäss der genannten Bestimmung von Art. 10 Abs. 1 EOG beträgt die tägliche Grundentschädigung während Diensten, die nicht unter Art. 9 EOG fallen, 80% des durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens. Vorbehalten bleibt Art. 16 Abs. 1-3 EOG. War die dienstleistende Person vor Beginn des Dienstes nicht erwerbstätig, so entspricht die tägliche Grundentschädigung den Mindestbeträgen gemäss Art. 16 Abs. 1-3 EOG (Art. 10 Abs. 2 EOG). Gemäss Art. 16 Abs. 3 lit. a EOG darf die tägliche Gesamtentschädigung für Dienstleistende ohne Kinder während der anderen Dienste 25% des Höchstbetrages gemäss Art. 16a EOG nicht unterschreiten. Laut Art. 16a Abs. 1 EOG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 der Verordnung 15 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO vom 15. Oktober 2014 beläuft sich der Höchstbetrag der Gesamtentschädigung in den hier massgebenden Jahren 2016 und 2017 auf Fr. 245.-- pro Tag. Daraus folgt, dass die Grundentschädigung von Art. 16 Abs. 3 lit. a EOG Fr. 62.-- pro Tag beträgt (25% von Fr. 245.--, aufgerundet auf den nächsten runden Frankenbetrag).”
“Gemäss der Bestimmung von Art. 10 Abs. 1 EOG beträgt die tägliche Grundentschädigung während Diensten, die nicht unter Art. 9 EOG fallen, 80% des durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens. Vorbehalten bleibt Art. 16 Abs. 1 - 3 EOG. War die dienstleistende Person vor Beginn des Dienstes nicht erwerbstätig, so entspricht die tägliche Grundentschädigung den Mindestbeträgen gemäss Art. 16 Abs. 1 - 3 EOG (Art. 10 Abs. 2 EOG). Gemäss Art. 16 Abs. 3 lit. a EOG darf die tägliche Gesamtentschädigung für Dienstleistende ohne Kinder während der anderen Dienste 25% des Höchstbetrages gemäss Art. 16a EOG nicht unterschreiten. Laut Art. 16a Abs. 1 EOG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 der Verordnung 15 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO vom 15. Oktober 2014 beläuft sich der Höchstbetrag der Gesamtentschädigung in den hier massgebenden Jahren 2016 und 2017 auf Fr. 245.-- pro Tag. Daraus folgt, dass die Grundentschädigung von Art. 16 Abs. 3 lit. a EOG Fr. 62.-- pro Tag beträgt (25% von Fr. 245.--, aufgerundet auf den nächsten runden Frankenbetrag).”
LAPG art. 16a n. 5 Pendant la formation de base des personnes effectuant leur serviÎ continu, l'allocation de base journalière s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.
“Personen, die in der schweizerischen Armee Dienst leisten, haben für jeden besoldeten Diensttag Anspruch auf eine Erwerbsausfallentschädigung (Art. 1a Abs. 1 EOG [SR 834.1]). Während der Grundausbildung von Durchdienenden beträgt die tägliche Grundentschädigung 25 Prozent des Höchstbetrags der Gesamtentschädigung (Art. 9 Abs. 1 und Art. 16a EOG). Während Gradänderungsdiensten beträgt die tägliche Grundentschädigung grundsätzlich 80 Prozent des durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens (Art. 10 Abs. 1 EOG; zur Untergrenze für Durchdiener, die eine Ausbildung zur Erlangung eines höheren Grades zurücklegen, vgl. Art. 16 Abs. 2 EOG). War ein Durchdiener in Gradänderungsdiensten vor Beginn des Dienstes nicht erwerbstätig, so entspricht die tägliche Grundentschädigung den Mindestbeträgen nach Art. 16 Abs. 2 EOG (vgl. Art. 10 Abs. 2 EOG). Für Dienstleistende, die nur vorübergehend nicht erwerbstätig waren oder die wegen des Dienstes keine Erwerbstätigkeit aufnehmen konnten, kann der Bundesrat auf dem Weg der Verordnung besondere Vorschriften über die Bemessung BGE 148 V 427 S. 430 der Entschädigung erlassen (Art. 11 Abs. 2 EOG). Der Bundesrat hat von der delegierten Regelungsbefugnis Gebrauch gemacht. Die Verordnung sieht vor, dass Personen, die in den letzten zwölf Monaten vor dem Einrücken während mindestens vier Wochen (20 Arbeitstagen) erwerbstätig waren, als Erwerbstätige gelten (Art.”
LAPG art. 16a n. 4 Pendant le recrutement, l'école de recrues et la formation de base, ou pendant une durée de serviÎ équivalente, l'indemnité journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal.
“2. Règles sur l'octroi de l'allocation pour perte de gain en cas de service civil 2.1. Conformément à l'art. 1a al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1), les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0). Toutes les personnes qui font du service ont droit à l’allocation de base au sens de l’art. 4 LAPG, à laquelle peuvent s’ajouter l’allocation pour enfant, l’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitations, selon les conditions posées par les art. 6 à 8 LAPG. Selon l'art. 9 al. 1 LAPG, durant le recrutement, l'école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale, laquelle est de CHF 275.- par jour en vertu de l'art. 16a al. 1 LAPG. Conformément à l'art. 9 al. 3 LAPG, la personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale, étant précisé qu'il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. Conformément à l'art. 11 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG; RS 834.11), sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n’a pas été incorporée dans une arme (let. a) ou la durée de l’école de recrues qui correspond à l’arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil (let. b). Durant les périodes de service qui ne sont pas visées par l'art. 9 LAPG, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l'art.”
“2. Règles sur l'octroi de l'allocation pour perte de gain en cas de service civil 2.1. Conformément à l'art. 1a al. 2 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1), les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0). Toutes les personnes qui font du service ont droit à l’allocation de base au sens de l’art. 4 LAPG, à laquelle peuvent s’ajouter l’allocation pour enfant, l’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitations, selon les conditions posées par les art. 6 à 8 LAPG. Selon l'art. 9 al. 1 LAPG, durant le recrutement, l'école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale, laquelle est de CHF 275.- par jour en vertu de l'art. 16a al. 1 LAPG. Conformément à l'art. 9 al. 3 LAPG, la personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale, étant précisé qu'il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. Conformément à l'art. 11 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG; RS 834.11), sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n’a pas été incorporée dans une arme (let. a) ou la durée de l’école de recrues qui correspond à l’arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil (let. b). Durant les périodes de service qui ne sont pas visées par l'art. 9 LAPG, l'allocation journalière de base s'élève à 80 % du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l'art.”
Le montant maximal est fixé par ordonnanÎ pour des années civiles déterminées; l'art. 7 al. 1 de l'ordonnanÎ 15 prévoit à cet égard un ajustement périodique aux évolutions des salaires et des prix.
“Gemäss der Bestimmung von Art. 10 Abs. 1 EOG beträgt die tägliche Grundentschädigung während Diensten, die nicht unter Art. 9 EOG fallen, 80% des durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens. Vorbehalten bleibt Art. 16 Abs. 1 - 3 EOG. War die dienstleistende Person vor Beginn des Dienstes nicht erwerbstätig, so entspricht die tägliche Grundentschädigung den Mindestbeträgen gemäss Art. 16 Abs. 1 - 3 EOG (Art. 10 Abs. 2 EOG). Gemäss Art. 16 Abs. 3 lit. a EOG darf die tägliche Gesamtentschädigung für Dienstleistende ohne Kinder während der anderen Dienste 25% des Höchstbetrages gemäss Art. 16a EOG nicht unterschreiten. Laut Art. 16a Abs. 1 EOG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 der Verordnung 15 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO vom 15. Oktober 2014 beläuft sich der Höchstbetrag der Gesamtentschädigung in den hier massgebenden Jahren 2016 und 2017 auf Fr. 245.-- pro Tag. Daraus folgt, dass die Grundentschädigung von Art. 16 Abs. 3 lit. a EOG Fr. 62.-- pro Tag beträgt (25% von Fr. 245.--, aufgerundet auf den nächsten runden Frankenbetrag).”
RéférenÎ : LAPG art. 16a ch. 2 Pour les calculs en pourcentage (p. ex. 25 %) il convient de prendre comme référenÎ le montant maximal visé à l'art. 16a al. 1 ; la jurisprudenÎ/ la sourÎ citée indique ce montant à CHF 245.– par jour.
“Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 1a al. 1, 1ère phrase, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1), les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Conformément à l'art. 1a al. 2 LAPG, les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0). Selon l'art. 9 al. 1 LAPG, durant le recrutement, l'école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale, laquelle est de CHF 245.- par jour en vertu de l'art. 16a al. 1 LAPG. Conformément à l'art. 9 al. 3 LAPG, la personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale, étant précisé qu'il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. Conformément à l'art. 11 RAPG, sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue: les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n’a pas été incorporée dans une arme (let. a) ou la durée de l’école de recrues qui correspond à l’arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil (let. b). Durant les périodes de service qui ne sont pas visées par l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80% du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l'art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 1 LAPG). Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art.”
“Le recourant, dûment représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 1a al. 1, 1ère phrase, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1), les personnes qui effectuent un service dans l’armée suisse ou dans le Service de la Croix-Rouge ont droit à une allocation pour chaque jour de solde. Conformément à l'art. 1a al. 2 LAPG, les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la loi du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0). Selon l'art. 9 al. 1 LAPG, durant le recrutement, l'école de recrues et l’instruction de base de personnes qui accomplissent leur service sans interruption (personnes en service long), l’allocation journalière de base s’élève à 25 % du montant maximal de l’allocation totale, laquelle est de CHF 245.- par jour en vertu de l'art. 16a al. 1 LAPG. Conformément à l'art. 9 al. 3 LAPG, la personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale, étant précisé qu'il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. Conformément à l'art. 11 RAPG, sont considérés comme durée équivalant à une école de recrue: les 124 premiers jours de service civil, si la personne qui fait son service civil n’a pas été incorporée dans une arme (let. a) ou la durée de l’école de recrues qui correspond à l’arme respective, si la personne a été incorporée dans une arme avant son affectation au service civil (let. b). Durant les périodes de service qui ne sont pas visées par l'art. 9, l'allocation journalière de base s'élève à 80% du revenu moyen acquis avant le service, sous réserve de l'art. 16 al. 1 à 3 LAPG (art. 10 al. 1 LAPG). Si la personne n'exerçait pas d'activité lucrative avant d'entrer en service, l'allocation journalière de base correspond aux montants minimaux prévus à l'art.”
Pour les années pertinentes 2016/2017, il résulte de l'art. 16a al. 1 LAPG, en liaison avì l'art. 7 al. 1 de l'ordonnanÎ susmentionnée, un montant maximal de Fr. 245.– par jour. Conformément à l'art. 16 al. 3 let. a LAPG, l'indemnité journalière de base pour les personnes en serviÎ sans enfants ne doit pas être inférieure à 25 % de ce montant maximal. 25 % de Fr. 245.– correspondent à Fr. 61.25, soit arrondi à Fr. 62.– par jour.
“Gemäss der genannten Bestimmung von Art. 10 Abs. 1 EOG beträgt die tägliche Grundentschädigung während Diensten, die nicht unter Art. 9 EOG fallen, 80% des durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens. Vorbehalten bleibt Art. 16 Abs. 1-3 EOG. War die dienstleistende Person vor Beginn des Dienstes nicht erwerbstätig, so entspricht die tägliche Grundentschädigung den Mindestbeträgen gemäss Art. 16 Abs. 1-3 EOG (Art. 10 Abs. 2 EOG). Gemäss Art. 16 Abs. 3 lit. a EOG darf die tägliche Gesamtentschädigung für Dienstleistende ohne Kinder während der anderen Dienste 25% des Höchstbetrages gemäss Art. 16a EOG nicht unterschreiten. Laut Art. 16a Abs. 1 EOG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 der Verordnung 15 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO vom 15. Oktober 2014 beläuft sich der Höchstbetrag der Gesamtentschädigung in den hier massgebenden Jahren 2016 und 2017 auf Fr. 245.-- pro Tag. Daraus folgt, dass die Grundentschädigung von Art. 16 Abs. 3 lit. a EOG Fr. 62.-- pro Tag beträgt (25% von Fr. 245.--, aufgerundet auf den nächsten runden Frankenbetrag).”
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