5 commentaries
RéférenÎ : LAPG art. 16e n. 5 La prestation pour maternité est versée sous forme d'indemnité journalière. Elle s'élève à 80 % du revenu d'activité moyen assujetti aux cotisations LAVS réalisé au début du droit à la prestation. Comme assiette de calcul, on retient le revenu sur lequel sont prélevées des cotisations selon la LAVS (revenu provenant d'une activité dépendante ou indépendante).
“Die Mutterschaftsentschädigung wird als Taggeld (Art. 16e Abs. 1 EOG) während längstens 98 Tagen (Art. 16d EOG) ausgerichtet und beträgt 80% des durchschnittlichen, im Rahmen des in der Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) beitragspflichtigen Erwerbseinkommens, welches zu Beginn des Entschädigungsanspruchs erzielt wurde (Art. 16e Abs. 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 1 EOG). Ausgehend vom ursprünglich angegebenen AHV-pflichtigen monatlichen Bruttoeinkommen von Fr. 6'958.-- und selbst zzgl. Anteil”
“Die Mutterschaftsentschädigung wird als Taggeld ausgerichtet (Art. 16e Abs. 1 EOG). Das Taggeld beträgt 80% des durchschnittlichen Erwerbseinkommens, welches vor Beginn des Entschädigungsanspruchs erzielt wurde (Art. 16e Abs. 2 erster Satz EOG). Grundlage für die Ermittlung dieses Erwerbseinkommens bildet das Einkommen, von dem die Beiträge nach dem AHVG erhoben werden (Art. 16e Abs. 2 zweiter Satz i.V.m. Art. 11 Abs. 1 erster Satz EOG). Gemäss Art. 4 Abs. 1 AHVG werden Beiträge auf dem Einkommen aus unselbständiger und selbständiger Erwerbstätigkeit erhoben. Für die Beiträge auf Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit gilt als massgebender Lohn jedes Entgelt für in unselbständiger Stellung auf bestimmte oder unbestimmte Zeit geleistete Arbeit (Art. 5 Abs. 2 AHVG). Erfasst werden grundsätzlich alle Einkünfte, die im Zusammenhang mit einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen und ohne dieses nicht geflossen wären. Umgekehrt unterliegen grundsätzlich nur Einkünfte, die tatsächlich geflossen sind, der Beitragspflicht (BGE 138 V 463 E. 6.1 S. 469).”
LAPG art. 16e n. 4 Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives à la procédure de calcul; l'OffiÎ fédéral des assurances sociales établit des tableaux obligatoires dont les montants sont arrondis en faveur des ayants droit.
“La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 16b de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG; RS 834.1), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, ont droit à l’allocation les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l’accouchement (let. a), ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b) et à la date de l’accouchement (let. c) sont salariées au sens de l’art. 10 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) – applicable par le renvoi de l'art. 1 LAPG - (ch. 1), exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA (ch. 2), ou travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces (ch. 3). 2.1.1. Aux termes de l'art. 16e LAPG, l’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières. L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie. Ainsi, selon l'art. 11 al. 1 LAPG, le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit. 2.1.2. D'après l'art. 7 al. 1 RAPG, pour les personnes exerçant une activité indépendante, l’allocation est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service.”
Pour les personnes exerçant une activité indépendante, le gain journalier déterminant est établi à partir du revenu d’activité qui était pris en compte pour la dernière cotisation AVS fixée avant l’entrée en serviÎ (incorporation) ; ce revenu d’activité est converti en gain journalier. Lors de cette conversion, sont écartées les périodes pendant lesquelles aucun revenu d’activité ou seulement un revenu réduit a été perçu en raison d’une maladie, d’un accident, du serviÎ (militaire ou civil), de la maternité ou de la prise en charge d’un enfant gravement handicapé.
“im Betrieb des Ehemannes mitarbeitet und einen Barlohn bezieht (lit. c). Gemäss Art. 16c Abs. 1 und 2 EOG entsteht der Entschädigungsanspruch am Tag der Niederkunft. Die Mutterschaftsentschädigung wird an 98 aufeinanderfolgenden Tagen ab Beginn des Anspruchs ausgerichtet. Nach Art. 16e EOG wird die Mutterschaftsentschädigung als Taggeld ausgerichtet (Abs. 1). Dieses beträgt 80 Prozent des durchschnittlichen Erwerbseinkommens, welches vor Beginn des Entschädigungsanspruchs erzielt wurde. Für die Ermittlung dieses Einkommens ist Art. 11 Abs. 1 EOG sinngemäss anwendbar (Abs. 2). Danach bildet Grundlage für die Ermittlung des durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens das Einkommen, von dem die Beiträge nach dem AHVG erhoben werden. Gemäss Art. 7 Abs. 1 der Erwerbsersatzverordnung (EOV; SR 834.11, Stand am 1. Juli 2021) wird die Entschädigung für Selbstständigerwerbende aufgrund des auf den Tag umgerechneten Erwerbseinkommens berechnet, das für den letzten vor dem Einrücken verfügten AHV-Beitrag massgebend war. Für die Umrechnung werden Perioden nicht berücksichtigt, in denen eine Person kein oder nur ein vermindertes Erwerbseinkommen erzielt hat wegen: a. Krankheit, b. Unfall, c. Dienst im Sinne von Art. 1a EOG, d. Mutterschaft oder e. Betreuung eines gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes im Sinne von Art.”
Lors du recalcul pertinent pour l'art. 16e al. 2, les périodes durant lesquelles aucun revenu d'activité n'a été perçu ou n'a été perçu que de manière réduite ne sont pas prises en compte, notamment en raison d'une maladie, d'un accident, du serviÎ (art. 1a LAPG), de la maternité ou de la prise en charge d'un enfant souffrant d'une grave atteinte à la santé.
“im Betrieb des Ehemannes mitarbeitet und einen Barlohn bezieht (lit. c). Gemäss Art. 16c Abs. 1 und 2 EOG entsteht der Entschädigungsanspruch am Tag der Niederkunft. Die Mutterschaftsentschädigung wird an 98 aufeinanderfolgenden Tagen ab Beginn des Anspruchs ausgerichtet. Nach Art. 16e EOG wird die Mutterschaftsentschädigung als Taggeld ausgerichtet (Abs. 1). Dieses beträgt 80 Prozent des durchschnittlichen Erwerbseinkommens, welches vor Beginn des Entschädigungsanspruchs erzielt wurde. Für die Ermittlung dieses Einkommens ist Art. 11 Abs. 1 EOG sinngemäss anwendbar (Abs. 2). Danach bildet Grundlage für die Ermittlung des durchschnittlichen vordienstlichen Erwerbseinkommens das Einkommen, von dem die Beiträge nach dem AHVG erhoben werden. Gemäss Art. 7 Abs. 1 der Erwerbsersatzverordnung (EOV; SR 834.11, Stand am 1. Juli 2021) wird die Entschädigung für Selbstständigerwerbende aufgrund des auf den Tag umgerechneten Erwerbseinkommens berechnet, das für den letzten vor dem Einrücken verfügten AHV-Beitrag massgebend war. Für die Umrechnung werden Perioden nicht berücksichtigt, in denen eine Person kein oder nur ein vermindertes Erwerbseinkommen erzielt hat wegen: a. Krankheit, b. Unfall, c. Dienst im Sinne von Art. 1a EOG, d. Mutterschaft oder e. Betreuung eines gesundheitlich schwer beeinträchtigten Kindes im Sinne von Art.”
Pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, pour le calcul des revenus à prendre en compte en vertu de l'art. 16e LAPG, il y a lieu de retenir le revenu qui sert de base à la dernière décision de cotisation AVS prononcée. Si, pour l'année pertinente, il manque une décision définitive de cotisation, la caisse de compensation peut calculer provisoirement le droit aux indemnités journalières sur la base du revenu utilisé pour fixer les acomptes de cotisation ou sur un revenu estimé.
“Les conclusions de la recourante visant la reconsidération de la décision du 26 avril 2021 de l’intimée sont dès lors irrecevables. 3. a) Aux termes de l’art. 16b al. 1 LAPG, ont droit à l’allocation de maternité les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) durant les neuf mois précédant l’accouchement (let. a), ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b), et, à la date de l’accouchement, sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA, exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ou travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces (let. c). b) Le droit à l’allocation de maternité prend effet le jour de l’accouchement, cette dernière étant versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée (art. 16c al. 1 et 2 LAPG). Cette allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières, qui sont égales à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit (art. 16e LAPG). c) Selon l’art. 7 al. 1 RAPG (règlement fédéral du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11), applicable par le renvoi de l’art. 32 RAPG, l’allocation de maternité des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant la naissance de l’enfant. La jurisprudence admet toutefois qu'une caisse de compensation puisse, lorsque les cotisations dues pour l'année déterminante n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force, calculer provisoirement le montant de cette allocation à l’aune du revenu pris en considération pour fixer les acomptes de cotisations pour l'année en cause (TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.3). d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art.”
“Les conclusions de la recourante visant la reconsidération de la décision du 26 avril 2021 de l’intimée sont dès lors irrecevables. 3. a) Aux termes de l’art. 16b al. 1 LAPG, ont droit à l’allocation de maternité les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) durant les neuf mois précédant l’accouchement (let. a), ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b), et, à la date de l’accouchement, sont salariées au sens de l’art. 10 LPGA, exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA ou travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces (let. c). b) Le droit à l’allocation de maternité prend effet le jour de l’accouchement, cette dernière étant versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée (art. 16c al. 1 et 2 LAPG). Cette allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières, qui sont égales à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit (art. 16e LAPG). c) Selon l’art. 7 al. 1 RAPG (règlement fédéral du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11), applicable par le renvoi de l’art. 32 RAPG, l’allocation de maternité des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant la naissance de l’enfant. La jurisprudence admet toutefois qu'une caisse de compensation puisse, lorsque les cotisations dues pour l'année déterminante n'ont pas encore fait l'objet d'une décision passée en force, calculer provisoirement le montant de cette allocation à l’aune du revenu pris en considération pour fixer les acomptes de cotisations pour l'année en cause (TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 4.3). d) Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, laquelle correspond à l’année civile. Elles se calculent sur la base du revenu découlant du résultat de l’exercice commercial clos au cours de l’année de cotisation et du capital propre investi dans l’entreprise à la fin de l’exercice commercial (art.”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.