La Centrale de compensation exploite un système d’information destiné à permettre aux personnes qui effectuent un service de faire valoir leur droit à l’indemnisation.
Les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées dans le système d’information. Elles sont fournies par la personne qui effectue un service ou reprises des systèmes d’information ou registres suivants:
registre de l’état civil prévu à l’art. 39 du code civil1;
système d’information national pour le sport prévu à la section 3 (art. 8 à 12) de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport2;
registre d’identification des entreprises prévu à l’art. 6 de la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises3;
système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile et système d’information pour l’administration des prestations prévus aux chapitres 2, section 1 (art. 12 à 17), et 3, section 3 (art. 84 à 89) de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS4;
système d’information prévu à l’art. 80 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil5;
registre des assurés prévu à l’art. 49d de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6;
registre des allocations familiales prévu au chap. 3a (art. 21a à 21e ) de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales7.
La Centrale de compensation communique les données du système d’information aux caisses de compensation de l’AVS compétentes.
Le Conseil fédéral réglemente:
les responsabilités en matière de protection des données;