(art. 16b , al. 1, let. a, et 16i , al. 1, let. b, LAPG)1
Pour la détermination de la période minimale fixée à l’art. 16b , al. 1, let. a, ou 16i , al. 1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la mère ou l’autre parent bénéficiait d’une assurance obligatoire et qu’elle ou il passe:2
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4697). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 756). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
R (CEE) no574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l’application du R (CEE) 1408/71 (JO L 74 du 27 mars 1972, également codifié par le R (CE) no118/97 du Conseil, du 2 déc. 1996 (JO L 28 du 30 janv. 1997); modifié en dernier lieu par le R (CE) no307/1999 du Conseil, du 8 fév. 1999 (JO L 38 du 12 fév. 1999). ↩
Une version consolidée provisoire des R (CEE) nos1408/71 et 574/72, y compris les mod. introduites par le R (CE) no307/1999 du Conseil, peut être obtenue à l’Office fédéral des assurances sociales, 3003 Berne. Seule fait foi la version publiée dans le Journal Officel des CE. ↩
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