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Commentaires: Art. 37 | Omnilex
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LPSP · Loi fédérale sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger *
Art. 37
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Art. 37
935.41
LPSP
Federal Act
1 sept. 2015
Source originale
L’autorité compétente établit chaque année un rapport sur son activité à l’intention du Conseil fédéral.
Le rapport est publié.
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